Par un acte reçu le 16 décembre 2004 par M. X, notaire, Paul Y. a fait donation, hors part successorale, à l'un de ses fils, Dominique, d'un ensemble immobilier qui lui appartenait en propre, à charge pour le donataire de lui verser une rente annuelle de 24 000 euros, indexée sur l'indice du coût de la construction ; qu'après le décès de Paul Y, M. Dominique Y a été assigné par son frère, Philippe, en révocation de la donation pour inexécution des charges ; reprochant au notaire d'avoir omis d'assortir la rente d'une clause de révision, le donataire l'a assigné en garantie des conséquences dommageables d'une éventuelle révocation et en dommages-intérêts.
C'est en vain que le donataire reproche à l'arrêt d'appel d'avoir prononcé la révocation de la donation. Il a été relevé que les versements effectués par le donataire représentaient, selon le récapitulatif pour les années 2005 à 2010 qu'il produisait, la moitié de la rente stipulée hors indexation et que le donataire ne justifiait pas de ce que, sur l'ensemble de la période, les revenus de l'immeuble étant inférieurs à la rente, il n'avait pas été en mesure de s'en acquitter en totalité. C'est donc souverainement que la cour d'appel a estimé que cette inertie revêtait un caractère fautif d'une gravité suffisante pour justifier la révocation de la donation.
Le donataire reproche en vain à l'arrêt d'appel d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la société civile professionnelle notaire au paiement de dommages et intérêts. Il a été rappelé que le manquement reproché au notaire consistait en l'omission des mentions relatives à la révision de la rente, à son indexation sur les revenus de l'immeuble et aux incidences fiscales de la donation, ce qui aurait eu pour effet de priver l'acte de son efficacité au regard de l'intention des parties. La cour d'appel a relevé qu'en l'absence d'accord sur les conditions économiques de cette révision, l'insertion par le notaire d'une clause d'indexation annuelle fondée sur un indice reflétant l'évolution de la valeur locative de l'immeuble répondait tant à la volonté du donateur de préserver l'égalité entre ses trois enfants qu'à celle du donataire de faire évoluer la rente suivant les revenus de gestion de l'immeuble, telles qu'exprimées au jour de la donation puis lors de la prétendue demande d'avenant en 2006. Dès lors, c'est par appréciation souveraine de la commune intention des parties, que la cour d'appel en a déduit que le notaire, tenu de traduire de manière impartiale les buts poursuivis par celles-ci, n'avait pas manqué à ses obligations.
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 juillet 2016, RG N° 15-20.418, rejet, inédit