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Le 25 juin 2013
La fonctionnalité aboutissant au rapprochement critiqué est le fruit d’un processus purement automatique dans son fonctionnement et aléatoire dans ses résultats
La société Lyonnaise de garantie a assigné la société Google Inc., M. X pris en qualité de directeur de la publication du site internet www.google.fr ainsi que la société Google France du chef d’injure publique à la suite de l’apparition, lors de la saisie des termes "Lyonnaise de g" sur les moteurs de recherche accessibles aux adresses google.fr, google.be, google.uk, google.es, google.it et google.ca des mots ou propositions de requêtes : "lyonnaise de garantie escroc" au troisième rang des suggestions proposées.

Pour ordonner sous astreinte à M. X en sa qualité de directeur de publication et à la société Google Inc. en sa qualité de civilement responsable des sites internet précités de prendre toute mesure pour supprimer des suggestions apparaissant sur le service "Prévisions de recherche" ou "service de saisie semi-automatique", à la saisie sur le moteur de recherche Google par les internautes des lettres "lyonnaise de g" ou "lyonnaise de garantie", l’expression "lyonnaise de garantie escroc » et les condamner à payer des dommages-intérêts à la société Lyonnaise de garantie, la cour d’appel énonce que le fait de diffuser auprès de l’internaute l’expression "lyonnaise de garantie, escroc" correspond à l’énonciation d’une pensée rendue possible uniquement par la mise en œuvre de la fonctionnalité en cause, qu’il est acquis aux débats que les suggestions proposées aux internautes procèdent des sociétés Google à partir d’une base de données qu’elles ont précisément constituée pour ce faire, lui appliquant des algorithmes de leur fabrication, que le recours à ce procédé n’est que le moyen d’organiser et de présenter les pensées que la société Google met en circulation sur le réseau internet.

En statuant ainsi, quand la fonctionnalité aboutissant au rapprochement critiqué est le fruit d’un processus purement automatique dans son fonctionnement et aléatoire dans ses résultats, de sorte que l’affichage des "mots clés" qui en résulte est exclusif de toute volonté de l’exploitant du moteur de recherche d’émettre les propos en cause ou de leur conférer une signification autonome au-delà de leur simple juxtaposition et de leur seule fonction d’aide à la recherche, la cour d’appel a violé les art. 29 et 33 de la loi du 29 juill. 1881.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, arrêt n° 625 du 19 juin 2013 (pourvoi n° 12-17.591), cassation, sera publié