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Le 14 juin 2017

En application de l'art. L. 330-1 ancien devenu  L. 711-1 et suivants du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.

Conformément aux art. L.141-4 et L.332-2 anciens devenus R. 632-1 et L.733-12 à 14 du code de la consommation, le juge peut vérifier d'office que le débiteur demandant le bénéfice de la procédure de surendettement est de bonne foi et se trouve dans une situation de surendettement en application de l'art. L. 330-1 ancien devenu L. 711-1 et suivants du code de la consommation qui prévoit que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En effet, le préalable au bénéfice d'une procédure de surendettement est que les demandeurs soient de bonne foi et celle-ci est toujours présumée de sorte qu'il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi de la démontrer.

Il doit être en outre précisé que la mauvaise foi est notamment démontrée lorsque l'endettement traduit une volonté systématique et irresponsable de prendre des engagements financiers en ayant conscience que l'on ne parviendra pas à y faire face.

En l'espèce, c'est par des motifs que la cour adopte que le premier juge a notamment relevé que, contrairement à ce qu'a indiqué l'appelante, son compagnon a travaillé au mois de mai 2014 auprès de SELIA, ainsi que l'indique le couple L qui fait partie des 7 bailleurs successifs de Mme P qui tous font valoir des dettes dont la totalité est d'environ 30 000 EUR. Une telle multiplication des locations et des dettes laissées à la charge des bailleurs démontre une volonté indubitable de ne pas régler les loyers en toute connaissance de cause. Il est d'ailleurs éclairant à cet égard de constater que l'appelante percevait directement les aides publiques au logement sans les reverser aux bailleurs et n'avait pas réglé le dépôt de garantie. Quant à l'achat de matériel HI FI neuf par l'appelante évoqué par M. B, ce dernier n'a pas produit d'élément probant à ce titre. Par contre et de manière surabondante, l'achat d'un chien d'une valeur de 800 EUR à l'élevage "L'antre de l'Ours" en réglant un acompte de 80 EUR, puis en revendant l'animal pour 250 EUR sans même reverser ce montant à son propriétaire n'a pas été utilement contesté par l'appelante et ce comportement signe la mauvaise foi de Mme P.

Enfin, au regard de ses revenus de 1 768 EUR, selon ses propres déclarations, pour des charges de 693 EUR, la proposition d'une mensualité de 80 EUR et là encore la démonstration d'une forme de mauvaise foi, d'autant que la législation applicable entend protéger les bailleurs privés.

Référence: 

- Cour d'appel de Riom, Chambre civile et commerciale 3 réunies, 31 mai 2017, RG N° 16/02137