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Le 17 avril 2015
Lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 1324 du Code civil, ensemble les art. 287 et 288 du Code de procédure civile.

Il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

M. et Mme X, d'une part, et Jacques Y, d'autre part, ont acquis en indivision, chacun pour moitié, deux immeubles ainsi qu'un fonds de commerce à usage d'hôtel-restaurant qui ont été revendus en 2001 et 2008 ; à la suite du décès de Jacques Y, survenu le 24 avril 2009, ses héritiers ont assigné les époux X en partage du prix de cession de ces biens et de la licence d'exploitation du débit de boisson.

Pour rejeter les demandes des consorts Y, l'arrêt de la cour d'appel se fonde sur deux lettres en date des 15 déc. 1986 et 15 oct. 1990, aux termes desquelles Jacques Y déclarait, dans l'une, céder ses droits sur la licence IV à M. Gaston X, et dans l'autre, renonçait à réclamer toute somme à provenir de la vente de l'hôtel-restaurant.

En statuant ainsi, sans procéder à une vérification d'écriture, alors que les consorts Y déniaient la signature de leur auteur apposée sur ces deux lettres, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 9 avril 2015, RG N° 14-10.989, inédit, cassation