Pour dire que la SAFER sera substituée aux acquéreurs (après annulation de la vente), l’arrêt d'appel retient que l’acte du 17 septembre 2012 a été régularisé moins de deux mois après information de la société par le notaire instrumentaire.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le notaire avait envoyé une déclaration d’opération exemptée du droit de préemption et non pas une notification valant offre de vente, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les art. L. 412-10, R. 143-9 et R. 143-20 du Code rural et de la pêche maritime, ces deux derniers dans leur rédaction applicable à la cause.
- Arrêt n° 505 du 31 mai 2018 (pourvoi n° 16-25.829) - Cour de cassation - Troisième chambre civile