La Caisse d'épargne, titulaire d'une inscription d'hypothèque conventionnelle sur un immeuble appartenant à la SCI du Beffroi, lui a délivré, le 19 janvier 2005, un commandement aux fins de saisie immobilière qui a été publié à la conservation des hypothèques le 22 février 2005, puis prorogé le 5 février 2008 ; à la suite d'une adjudication qui n'a pas été suivie du versement du prix, la Caisse d'épargne a engagé une procédure de folle enchère ; une nouvelle adjudication a été prévue le 28 septembre 2010 ; le 14 septembre 2010, un bail commercial conclu le 30 août 2006, entre la SCI du Beffroi et la société Emma fleurs, a été annexé au cahier des charges.
La Caisse d'épargne a assigné la SCI et la société Emma fleurs en annulation du bail.
Pour rejeter la demande de la Caisse d'épargne tendant à ce que le bail consenti le 30 août 2006 lui soit déclaré inopposable, l'arrêt d'appel retient que, postérieurement à sa conclusion, la société EC immobilier s'est portée adjudicataire et que la preuve n'est pas rapportée de ce que l'adjudication de l'immeuble n'a pas eu lieu du seul fait de la conclusion du bail ni que le bail aurait été consenti en fraude manifeste de ses droits, imputable à la SCI du Beffroi ou à la société Emma fleurs.
En statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les termes et conditions du bail ne constituaient pas, de la part du débiteur, un acte d'appauvrissement de nature à priver d'efficacité l'inscription hypothécaire conventionnelle de la banque sur l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 1167 du Code civil.
- Cour de cassation, chambre civile 3 , 31 mars 2016, N° de pourvoi: 14-25.604, cassation, publié au Bull.