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Le 09 juin 2017

M. Patrick X, Mme Isabelle X, son épouse et M. Alexandre X, leur fils, ont été respectivement mis en examen, notamment du chef de blanchiment de fraude fiscale, les 21 octobre 2014, 22 mai 2014 et 4 mai 2016 ; les juges d'instruction, par ordonnance du 9 juillet 2015, ont décidé de la saisie pénale d'un bien immobilier situé à Giverny ; la nue-propriété de ce bien avait fait l'objet, le 13 mars 1997, d'une donation-partage consentie par M et Mme X à leurs enfants, Alexandre et Vanessa, chacun pour moitié indivise ; l'acte de donation, aux termes duquel M. Patrick X et son épouse conservent l'usufruit du bien, chacun pour moitié indivise, mentionne que les donateurs interdisent aux donataires de vendre, aliéner, hypothéquer ou nantir sans leur accord les biens donnés, ceci durant la vie des donateurs, à peine de nullité des ventes, aliénations, hypothèques et nantissement et même de résolution de la donation si bon semble aux donateurs ; appel a été relevé de la décision de saisie pénale.

La chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de saisie pénale. Si c'est à tort que l'arrêt retient que le bien était saisissable en tant que chacune des trois personnes mises en examen détient des droits réels sur ce bien, cette circonstance étant insuffisante à en justifier la confiscation au sens des dispositions de l'art. 131-21 alinéa 6 du Code pénal, il n'encourt toutefois pas la censure. D'une part, les époux sont mis en examen pour des faits de blanchiment de fraude fiscale commis depuis 2007, délit puni, en application de l'art. 324-7, 12° du Code pénal, de la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie du patrimoine, laquelle peut, selon les dispositions de l'article 131-21 alinéa 6 du Code pénal, tant dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-597 du 5 mars 2007 que dans ses versions ultérieures, porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quels qu'en soient la nature, meubles ou immeubles, et le régime, divis ou indivis. D'autre part, il résulte des constatations des juges d'instruction que, compte tenu de ses modalités, la donation n'a pas privé effectivement les époux des attributs inhérents aux droits du propriétaire.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2017, RG N° 16-86.872