Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 25 septembre 2009
Un salarié à temps partiel qui souhaite occuper un autre emploi n'a pas à demander l'accord de son employeur
Le contrat de travail d'une salariée à temps partiel prévoyait que si l'intéressée entendait exercer d'autres activités professionnelles pour son compte ou auprès d'une autre entreprise, elle devait en informer préalablement l'employeur et, par la suite, lui communiquer chaque mois le montant des rémunérations perçues par ailleurs. Le but de cette clause était, selon l'employeur, de lui permettre de proratiser le plafond de sécurité sociale en vue du calcul des cotisations. Mais le contrat de travail ajoutait que la salariée devait obtenir « l'accord » de son employeur. Dès lors, il ne s'agissait plus d'une simple obligation d'information, mais d'une stipulation s'apparentant à une clause d'exclusivité.

Or, une telle clause - qui interdit au salarié d'exercer une autre activité, que ce soit pour son compte ou pour le compte d'un tiers - n'est valable que si elle satisfait à trois conditions cumulatives : elle doit être indispensable à la protection légitime des intérêts de l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.

Faisant application du régime de la clause d'exclusivité, la Cour de cassation constate dans cette affaire que l'employeur n'apportait aucune justification aux restrictions apportées à l'exercice par la salariée d'une autre activité professionnelle.

La Cour de cassation relève qu'ayant fait ressortir que la société employeuse se bornait dans ses conclusions à faire valoir que la salariée avait violé la clause litigieuse sans préciser en quoi cette clause était justifiée en son principe par la nécessité de protéger les intérêts légitimes de l'entreprise, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était abusive en ce qu'elle subordonnait la possibilité de la salariée, engagée à temps partiel, d'exercer une autre activité professionnelle, à l'autorisation préalable de son employeur.

Et par ailleurs la Haute juridiction relève que la cour d'appel qui a examiné l'ensemble des griefs invoqués, a constaté que l'employeur ne justifiait d'aucune mise en demeure écrite préalable de communiquer les éléments relatifs au second contrat de travail ; la cour d'appel a exercé à bon droit le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, devenu L. 1235-1, du Code du travail.

{{Le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse. La clause était abusive, de sorte que l'intéressée ne pouvait pas être licenciée au motif qu'elle avait pris un autre emploi sans autorisation préalable.}}
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. Soc., 16 sept. 2009 (pourvoi n° 07-45.346 FPB), rejet