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Le 31 janvier 2022

 

Suivant offre préalable du 25 janvier 2012, la SA a consenti à M. et Mme Djamal B. un prêt d'un montant de 237.000 EUR destiné à financer l'acquisition d'un terrain et une construction sur la commune de CAROMB (84) se décomposant comme suit :

- un PRÊT À TAUX ZÉRO PLUS d'un montant de 27.520 EUR assorti d'une période de préfinancement par anticipation de 12 mois et d'une période d'amortissement de 96 mois, qui mentionne un TEG de 1,03 % l'an et un taux de période de 0,09 % par mois

- un prêt PC LIBERTE d'un montant de 209.480 EUR remboursable moyennant un taux d'intérêt fixe de 4,65 % assorti d'une période de préfinancement en compte courant de 24 mois et d'une période d'amortissement de 96 mois et de 264 mois qui mentionne un TEG de 5,26 % l'an et un taux de période de 0,44 % par mois.

Au motif que le prêt enfreindrait diverses dispositions du code de la consommation , Monsieur et Madame Jamal B. ont, par acte d'huissier du 30 janvier 2017, assigné le CREDIT FONCIER DE FRANCE devant le tribunal de Grande instance de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 1116, 1907 alinéa 2 et 1304 du Code civil, L312-8, L312-33, L313-1 ,L313-2 et R313-1 du Code de la consommation, la nullité de la stipulation d'intérêts et à défaut, la déchéance du droit aux intérêts, la substitution de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et la restitution des intérêts trop versés.

Appel a été interjeté de la décision de première instance.

Depuis l'entrée en application de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, la jurisprudence a uniformisé le régime des sanctions applicables et il est désormais acquis que la seule sanction encourue en cas d'omission ou d'erreur affectant le TEG dans un écrit constatant un contrat de prêt est la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, au regard en particulier du préjudice subi par l'emprunteur. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les emprunteurs irrecevables en leur action fondée sur la nullité de la stipulation d'intérêts, seule étant recevable l'action en déchéance du droit aux intérêts formée à titre subsidiaire.

C'est en vain que les emprunteurs demandent la déchéance du droit aux intérêts. Ils soutiennent pour l'essentiel que le taux de période n'est pas proportionnel au TEG dès lors que le taux de période mentionné dans l'offre résulterait d'un arrondi qui est susceptible de fausser l'écart et de déboucher sur des coûts sensibles. Il résulte des explications fournies par la banque, qui ne sont pas sérieusement contestées par les emprunteurs, que si le taux de période mentionné dans l'offre est arrondi, par contre le calcul du TEG n'est pas effectué à partir de ce taux arrondi mais à partir d'un taux réel lequel s'établit à 0,08546164981 %, soit un TEG de 1,0255397977 % ( x 12) lequel a été arrondi à 1,03 %, en sorte que le TEG est bien proportionnel au taux de période et qu'en tout état de cause l'écart est inférieur à la décimale prévue par l'article R. 313-1 du Code de la consommation pour s'établir à 0,005 %. Enfin, les règles d'arrondi sont prévues tant par l'offre de prêt que par le dernier alinéa de l'article R. 313-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause.

C'est en vain que les emprunteurs demandent la déchéance du droit aux intérêts. Ils prétendent que la banque aurait dû inclure les intérêts de la période de préfinancement de 24 mois prévue au contrat et contestent pour l'essentiel l'argumentation adverse sans pour autant proposer de recalculer le TEG qui aurait dû être appliqué en intégrant les frais de cette période. Ils n'apportent aucune contradiction sérieuse à l'argumentation de la banque qui prétend qu'intégrer cette période dans le calcul du TEG aurait pour effet de minorer artificiellement le TEG présenté (de - 0,02% selon la banque) car il faudrait dans ce cas allonger la durée de calcul du TEG. Faute pour eux d'établir que l'intégration de ces frais aurait pour effet de majorer de plus d'une décimale le TEG du prêt, il y a lieu de rejeter leurs prétentions.

Référence: 

- Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 24 mars 2021, RG n° 19/02983