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Le 20 juillet 2012
Le législateur poursuit un but de lutte contre la fraude fiscale qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Il a proportionné la sanction en fonction de la gravité des manquements réprimés
Le 1 du I de l'art. 1736 du Code général des impôts (CGI) a pour objet de réprimer le manquement aux obligations déclaratives imposant de transmettre à l'administration fiscale des informations relatives aux sommes versées à d'autres contribuables au titre des revenus de capitaux mobiliers, commissions, courtages, ristournes ou honoraires.

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel considère qu’en fixant l'amende encourue par l'auteur des versements en proportion des sommes versées, le législateur poursuit un but de lutte contre la fraude fiscale qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Il a proportionné la sanction en fonction de la gravité des manquements réprimés appréciée à raison de l'importance des sommes non déclarées et le taux de 50 % retenu n'est pas manifestement disproportionné.

Référence: 
Référence: - Décision Cons. constit., 20 juill. 2012, QPC n° 2012-267