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Le 14 juin 2018

La prétention de la caution fondée sur son défaut d’information annuelle, laquelle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts, constitue un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence.

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest a consenti à la société Climatech une ouverture de crédit en compte courant, garantie par le cautionnement solidaire du demandeur, une personne physique. La société débitrice principale ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque prêteuse a assigné la caution en exécution de son engagement. La caution lui a opposé la déchéance du droit aux intérêts échus, pour manquement à son obligation d'information annuelle.

Pour déclarer prescrite la déchéance des intérêts échus avant le 1er janvier 2009, l'arrêt de la cour d'appel retient que l'obligation d'information annuelle devant être satisfaite au 31 mars de chaque année, il convient de considérer que la réclamation au titre de la déchéance du droit aux intérêts est prescrite pour les années antérieures au 1er avril 2009, soit jusqu'en 2008.

La Cour de cassation censure la décision, pour violation des art. 64 et 71 du Code de procédure civile, ensemble l'art. L. 313-22 du Code monétaire et financier. L'arrêt de la cour d'appel ayant statué ainsi, alors que la prétention du demandeur fondée sur le défaut d'information annuelle de la caution, laquelle tendait seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constituait un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence.

Référence: 

- Cass. Ch. com., 6 juin 2018, pourvoi n° 17-10.103, cassation, FS-P+B+I