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Le 13 mai 2010
La question nouvelle posée par le pourvoi était celle de savoir si l’assureur défaillant pouvait invoquer par voie d’exception la nullité du contrat.
La Cour de cassation, troisième chambre civile, s'est prononcée sur la portée de la sanction du non respect par l’assureur dommage-ouvrage du délai de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, qui lui est imparti par l’article L. 241-2 du code des assurances pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
La 3e chambre avait à plusieurs reprises depuis de nombreuses années affirmé que le non respect du délai légal empêchait l’assureur d’opposer à l’assuré une non garantie quelconque résultant de la nature des désordres ou du contrat.
La question nouvelle posée par le pourvoi était celle de savoir si l’assureur défaillant pouvait invoquer par voie d’exception la nullité du contrat.
La troisième chambre, dans la continuité de ses décisions antérieures sanctionnant fermement la carence de l’assureur face à ses obligations légales, et notamment d’un arrêt du 20 juin 2007 (pourvoi n° 06-13.565) appliquant à l’assureur la « déchéance » du droit d’invoquer toute cause de non garantie, approuve la cour d’appel d’avoir exclu la possibilité d’invoquer valablement cette nullité, l’assureur s’étant, par sa carence, privé de la possibilité d’opposer toute cause de non garantie.
Ainsi malgré la faute éventuellement commise par l’assuré, l’assureur défaillant reste déchu du droit d’invoquer la nullité.
La Cour de cassation, troisième chambre civile, s'est prononcée sur la portée de la sanction du non respect par l’assureur dommage-ouvrage du délai de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, qui lui est imparti par l’article L. 241-2 du code des assurances pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
La 3e chambre avait à plusieurs reprises depuis de nombreuses années affirmé que le non respect du délai légal empêchait l’assureur d’opposer à l’assuré une non garantie quelconque résultant de la nature des désordres ou du contrat.
La question nouvelle posée par le pourvoi était celle de savoir si l’assureur défaillant pouvait invoquer par voie d’exception la nullité du contrat.
La troisième chambre, dans la continuité de ses décisions antérieures sanctionnant fermement la carence de l’assureur face à ses obligations légales, et notamment d’un arrêt du 20 juin 2007 (pourvoi n° 06-13.565) appliquant à l’assureur la « déchéance » du droit d’invoquer toute cause de non garantie, approuve la cour d’appel d’avoir exclu la possibilité d’invoquer valablement cette nullité, l’assureur s’étant, par sa carence, privé de la possibilité d’opposer toute cause de non garantie.
Ainsi malgré la faute éventuellement commise par l’assuré, l’assureur défaillant reste déchu du droit d’invoquer la nullité.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e., 28 janv. 2009 (pourvoi n° 07-21.818), rejet; Bull. 2009, III, n° 23,