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Le 09 décembre 2014
L'administrateur judiciaire ne pouvait lui dissimuler les circonstances et conditions dans lesquelles elle s'était acquittée de sa mission et refuser de lui communiquer tous les documents l'intéressant.
Suite à un différend entre les sociétés Suez, aux droits de laquelle vient la société GDF Suez, et Soper toutes deux actionnaires, à concurrence de 56, 8% pour la première et 43,2 % pour la seconde, de la société La Compagnie du vent (la société LCV), un projet d'accord de partenariat avec les sociétés Areva et Vinci n'a pu être adopté par celles-ci lors de l'assemblée générale de la société LCV du 1er juillet 2011 ; par ordonnance du 13 juill. 2011, le président du tribunal de commerce a, après avoir admis l'abus de minorité commis par la société Soper, désigné la société X, société d'administrateurs judiciaires, en qualité de mandataire {ad hoc} afin de représenter celle-ci et de voter en son nom dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social de la société LCV "sans porter atteinte à ses intérêts légitimes" d'actionnaire minoritaire ; après l'exécution de la mission, le président du tribunal de grande instance, par ordonnance du 13 févr. 2012, a fait droit à la requête de la société Soper tendant à la désignation d'un huissier de justice aux fins d'obtenir la communication de tous les documents échangés entre les sociétés X et LCV; cette ordonnance a été rétractée le 10 avril 2012.

La société X a fait grief à l'arrêt d'appel d'infirmer l'ordonnance du 10 avril 2012 et de confirmer celle du 13 févr. 2012.

Son pourvoi est rejeté.

En premier lieu, lorsqu'un administrateur judiciaire est désigné en qualité de mandataire {ad hoc} pour représenter un associé minoritaire et voter en son nom, il ne peut opposer à ce dernier le secret professionnel tiré de son statut d'administrateur judiciaire pour refuser de lui rendre compte de l'exécution de ce mandat ; ayant relevé que la société X avait été judiciairement chargée de représenter la société Soper et de voter en son nom "sans porter atteinte à ses intérêts légitimes" dans le cadre d'un abus de minorité, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait lui dissimuler les circonstances et conditions dans lesquelles elle s'était acquittée de sa mission et refuser de lui communiquer tous les documents l'intéressant.

En second lieu, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a, par une décision motivée, retenu que la société Soper justifiait de l'existence d'un motif légitime à obtenir la mesure demandée.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com., 18 nov. 2014, N° de pourvoi: 13-19.767, rejet, publié au Bull.