Des terres agricoles faisant l’objet d’un bail rural sont vendues. Un avenant à la vente est signé, prévoyant un prix plus élevé que celui initialement convenu. Le notaire notifie la vente au preneur en indiquant le prix initial et non celui figurant dans l’avenant. Le preneur, sans notifier à la bailleresse sa décision de préempter, saisit le tribunal paritaire en fixation de la valeur vénale des terres. En appel, les juges déclarent sa demande irrecevable : l’absence de notification de l’avenant prévoyant un prix plus élevé ne caractérise pas une information déloyale et le preneur n’a pas exercé son droit de préemption dans le délai de deux mois à peine de forclusion.
L'arrêt de la cour d'appel est cassé :
Pour la Cour de cassation, une information loyale du preneur exige que le notaire mentionne, dans la notification valant offre de vente qu'il lui adresse, les éléments le mettant en mesure d'exercer utilement son droit de préemption, dont le délai d'exercice ne court que du jour d'une notification complète et exacte.
Or, les conditions de la vente conclue par la bailleresse ne sont pas les mêmes que celles qui ont été notifiées au preneur. Le droit de préemption du preneur n’a donc pas été valablement purgé.
- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-10.925 F-D