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Le 28 février 2013
Seul ce dernier document avait un caractère contractuel entre les différents acquéreurs
Ayant constaté que le syndicat fondait sa demande sur les art. 1147, 1184 et 1792-1 du Code civil et relevé que l'acte notarié du 13 févr. 1989 portait dépôt, d'une part du cahier des charges techniques particulières relatives à chacun des bâtiments, d'autre part du cahier des conditions générales de vente qui comportait notamment l'état descriptif de division, le règlement de copropriété, divers plans, une notice descriptive mais pas le cahier des charges techniques particulières et que les actes de vente versés aux débats mentionnaient, non pas l'ensemble des pièces déposées chez le notaire, {{mais le seul cahier des conditions générales des ventes}}, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que {{seul ce dernier document avait un caractère contractuel entre les différents acquéreurs}} et la société Queen Victoria et en a exactement déduit que le syndicat des copropriétaires n'était pas fondé à se prévaloir d'une violation dolosive par la société de ses obligations contractuelles.
Ayant constaté que le syndicat fondait sa demande sur les art. 1147, 1184 et 1792-1 du Code civil et relevé que l'acte notarié du 13 févr. 1989 portait dépôt, d'une part du cahier des charges techniques particulières relatives à chacun des bâtiments, d'autre part du cahier des conditions générales de vente qui comportait notamment l'état descriptif de division, le règlement de copropriété, divers plans, une notice descriptive mais pas le cahier des charges techniques particulières et que les actes de vente versés aux débats mentionnaient, non pas l'ensemble des pièces déposées chez le notaire, {{mais le seul cahier des conditions générales des ventes}}, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que {{seul ce dernier document avait un caractère contractuel entre les différents acquéreurs}} et la société Queen Victoria et en a exactement déduit que le syndicat des copropriétaires n'était pas fondé à se prévaloir d'une violation dolosive par la société de ses obligations contractuelles.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 5 févr. 2013 (N° de pourvoi: 11-28.462), rejet, inédit