Selon l'article 684, alinéa 1er, du Code civil, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
Au cas d'espèce, il ressort du rapport de M. A., expert judiciaire, et des pièces produites, qu'en avril 1975, lorsque Mme N. a divisé sa parcelle, alors cadastrée A 1726, en quatre parcelles cadastrées section A 2494, 2495, 2496 et 2497, la parcelle originaire A 1726 était accessible depuis la [...]. A la suite de cette division, les parcelles A 2495 et 2496 n'avaient plus d'accès à la voie publique. Lorsque Mme N. a vendu la parcelle A 2495 aux époux C. par acte authentique du 1er octobre 1975, cet acte mentionnait que les parcelles A 2494 et 2497 devaient être cédées à la commune de Mennecy pour l'élargissement des voies, mais ne faisait pas état d'une servitude de passage sur la parcelle A 1725, propriété des consorts C.. Par acte authentique du 30 septembre 1988, les époux C. ont vendu aux époux E. la parcelle A 2495 sur laquelle une maison avait été édifiée. Par acte authentique du 15 avril 2002, les époux E. ont vendu aux époux D. la parcelle A 2495, devenue BD 51.
Il se déduit de ces événements que l'enclave qui affecte la parcelle A 2495, devenue BD 51, trouve sa cause, d'une part, dans la division de la parcelle A 1726, à l'origine non enclavée, d'autre part, dans l'absence de cession à la commune de Mennecy des parcelles A 2494 et 2497 (devenues BD 247 et 53) lesquelles sont toujours, selon l'expert, inscrites au cadastre comme appartenant à Mme N.
Par suite, les époux D. ne peuvent demander le passage que sur la parcelle A 2494, devenue BD 247, n'étant pas établi par la photographie qu'ils versent aux débats qu'un passage suffisant ne pourrait être établi sur ce fonds, ni que son aménagement serait hors de proportion avec la valeur de leur bien, l'expert judiciaire ayant seulement affirmé dans son rapport qu'un tel passage exigerait une autorisation administrative et des travaux importants.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté les époux D. de leur demande fondée sur l'état d'enclave de la parcelle BD 51.
Une servitude de passage n'étant pas susceptible d'usucapion, les époux D. doivent être déboutés de leur demande de ce chef.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 1, 5 février 2021, RG n° 19/08838