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Le 14 septembre 2022

 

Si un héritier est défaillant, le président du tribunal judiciaire peut, d'office, lorsque le tirage au sort a lieu devant lui ou sur transmission du procès-verbal dressé par le notaire, désigner un représentant à l'héritier défaillant.

En l'espèce, outre le fait que la demande de désignation d’un représentant au successible défaillant, dont n'avait pas été saisi le tribunal, peut être qualifiée de nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et, partant, irrecevable, elle est trop hâtive. En effet, ce n'est qu'en lecture du procès-verbal de partage dressé par le notaire que la désignation d'un représentant à un héritier peut s'envisager, l'article 837 du Code civil ne concernant que le partage amiable.

Est donc irrecevable la demande du cohéritier tendant à voir désigner un clerc de la S.C.P. notariale afin de représenter le second cohéritier, défaillant, jusqu'à la réalisation complète du partage et à autoriser son représentant à consentir au partage judiciaire.

Référence: 

- Cour d'appel de Saint-Denis (Réunion), 29 Octobre 2021, RG n° 20/017351