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Le 19 mai 2014
La société X n’était pas un acquéreur profane et inexpérimenté et relevé qu’elle avait visité les logements situés dans l’immeuble vendu
La société dénommée La Montagne a, suivant promesse de vente (synallagmatique) du 11 oct. 2007, vendu un immeuble de rapport à la société X.

Invoquant l'insalubrité de plusieurs logements, la société X a refusé de signer l'acte authentique.

La société La Montagne l'a assignée en constatation du transfert de propriété de l'immeuble aux conditions prévues dans la promesse de vente et en paiement de la clause pénale.

La société X a sollicité à titre reconventionnel la nullité de la promesse pour dol.

La société X a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter la demande en nullité pour dol du "compromis" de vente du 11 oct. 2007, de constater le transfert de propriété de l'immeuble moyennant un prix de 626.440 euro, de la condamner, elle la société X, à payer à la société La Montagne cette somme ainsi que celle de 28.250 euro au titre de la clause pénale et de dire que le jugement sera publié à la conservation des hypothèques aux frais de la société X.;

Mais ayant retenu sans dénaturation que la société X n'était pas un acquéreur profane et inexpérimenté et relevé qu'elle avait visité les logements situés dans l'immeuble vendu, qu'elle avait pu procéder à toute constatation utile et qu'elle avait signé le "compromis" en toute connaissance de cause, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la demande en nullité pour dol devait être rejeté.
Référence: 
Référence :Retour ligne manuel - Cass. Civ. 3e, 7 mai 2014 , N° de pourvoi : 13-15073, rejet, inédit