L'acquéreur non professionnel d'un bien immobilier à usage d'habitation peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'avant-contrat (CCH art. L 271-1, al. 1).
En cas de pluralité d'acquéreurs, même solidaires, la notification doit être faite à chacun d'eux. Elle peut néanmoins être envoyée par lettre recommandée unique adressée à l'un et l'autre des acquéreurs, à condition que l'accusé de réception porte les deux signatures ou que le signataire unique soit muni d'un pouvoir à l'effet de représenter son coacquéreur. Ce n'était pas le cas dans le litige objet de l'arrêt qui va être relaté.
Les époux signent un contrat préliminaire dit de réservation d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement.
Pour ouvrir le droit de rétractation, il est procédé à la notification du contrat préliminaire par lettre recommandée avec accusé de réception en un seul exemplaire adressé à « Monsieur et Madame ». Les époux ne se rétractent pas et signent l'acte notarié de vente.
Les acquéreurs invoquent l'irrégularité de la notification : le contrat de réservation aurait dû être notifié à chacun d'eux ou, à défaut, l'avis de réception de la lettre unique aurait dû être signé par les deux époux. L'acte authentique de vente ayant été signé alors que le délai de rétractation n'a pas commencé à courir, il doit être annulé.
La cour d'appel écarte les demandes des acheteurs au motif, en particulier, que le non-respect du formalisme légal, qui n'a pour but que de protéger le consommateur, n'a causé aucun grief aux époux qui ont bien été informés de la faculté de rétractation qui leur était ouverte et n'ont pas entendu en faire usage.
La Cour de cassation rejette le pourvoi des époux acquéreurs.
La Cour de cassation relève que la signature par les acquéreurs de l'acte authentique de vente sans réserve quant à l'irrégularité de la notification du droit de rétractation vaut renonciation à se prévaloir de cette irrégularité.
- Cass. Ciov. 3e, 7 avril 2016 pourvoi n° 15-13.064, rejet FS-PB