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Le 22 avril 2004
Le loueur d'un fonds de commerce ou artisanal n'aura plus à justifier de sept années d'activité professionnelle pour consentir une location-gérance de son fonds. Il lui faudra toujours justifier d'avoir exploité le fonds qui sera loué, pendant deux années. Cette exploitation doit être réelle et s'effectuer aux risques et périls de celui qui entend se prévaloir de ce délai. Le loueur doit avoir assumé la gestion du fonds concédé en location-gérance, soit en qualité de commerçant, d'artisan, soit d'usufruitier inscrit en tant que tel, soit de locataire-gérant. Il n'est pas nécessaire que la période de deux ans précède immédiatement le contrat par lequel est concédée la gérance du fonds. Le loueur peut demander une dérogation en justice. L'ordonnance en référence supprime également l'interdiction faite aux personnes interdites de gérer un fonds de commerce, suite à une condamnation pénale importante (loi 47-1635 du 30 août 1947), de concéder leur fonds en location-gérance. Dans le prolongement de cette abrogation, l'article L. 144-5 du Code de commerce visant les exceptions aux prescriptions légales est adapté de façon à supprimer toute référence à cette interdiction. L'article L. 144-5 précité énonce un certain nombre de cas où le loueur peut donner directement le fonds en location-gérance sans avoir à justifier désormais de l'unique condition légale d'exploitation du fonds pendant au moins deux années; parmi ces exceptions légales il faut citer: le majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale, les héritiers ou légataires d'un commerçant, la location-gérance qui a pour objet d'assurer, sous contrat d'exclusivité, l'écoulement en détail des produits fabriqués ou distribués par le loueur. L'ordonnance étend l'exception au conjoint attributaire du fonds de commerce ou du fonds artisanal à la suite de la dissolution du régime matrimonial, lorsque ce conjoint a participé à son exploitation pendant au moins deux ans avant la dissolution du régime matrimonial ou son partage. Pour que le conjoint puisse donner sans délai le fonds non exploité par lui en location-gérance, il faut: - qu'il en soit l'attributaire suite au décès du chef d'entreprise, notamment suite à une demande d'attribution préférentielle de l'entreprise commerciale ou artisanale dont l'importance n'exclut pas un caractère familial; - qu'il en soit attributaire dans le cadre d'une procédure de divorce ou de toute dissolution de son régime matrimonial; - qu'il ait participé à l'exploitation de ce fonds pendant au moins deux ans avant la dissolution du régime matrimonial ou le partage au terme duquel ce fonds lui aura été attribué. Il peut s'agir d'un conjoint collaborateur inscrit en cette qualité au registre du commerce et des sociétés, un conjoint salarié ou un conjoint sans statut qui a participé effectivement à l'exploitation pendant au moins deux ans et qui est en mesure d'en rapporter la preuve. Du fait de l'accroissement des droits du conjoint survivant, ce dernier sera dans de nombreux cas héritier du chef d'entreprise décédé; il pourra avec les autres cohéritiers, et notamment ses enfants, se prévaloir de la dérogation légale à l'exploitation du fonds pendant deux ans prévu par le 5° de l'article L. 144-5 du Code de commerce. Les nouvelles dispositions vont permettre de réduire de façon considérable les demandes judiciaires de dérogation aux conditions légales. Références: - Ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 [- Code de commerce, partie législative->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCOMMERL.rcv]