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Le 21 février 2019

Pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal de constat d'infractions au Code de l'urbanisme, pris de ce qu'il aurait été établi en violation du domicile des propriétaires, l'arrêt de la cour d'appel retient que le procès-verbal mentionne que la visite a été effectuée avec l'accord de ces derniers, qu'ils ont été informés que les nouveaux travaux réalisés par eux risquaient d'aggraver leur situation ce à quoi ils avaient répondu "et comment faisons-nous pour travailler ?". Les juges précisent que ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire et retiennent que les propriétaires ont donné leur assentiment exprès à la visite des lieux et n'ont formulé aucune opposition. Cette décision est justifiée dès lors que l'art. L. 461-1 du Code de l'urbanisme n'exige aucune autorisation écrite préalable à la visite des lieux.

Pour déclarer les prévenus coupables d'exécution de travaux sans permis de construire et d'infractions au plan local d'urbanisme concernant six chalets en bois, l'arrêt d'appel, pour écarter l'argument des prévenus soutenant qu'il s'agit de six constructions indépendantes de moins de 5 m2 ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, retient que ce choix de six petits chalets et de leur pose en deux fois n'a été fait que dans le but de détourner la législation sur le permis de construire. Les juges constatent que selon le procès-verbal d'infraction et les photographies, ces chalets sont tous installés côte à côte et regroupés pour former en réalité un ensemble constituant une seule et même structure de 30 m2 au total. Cette décision est justifiée dès lors que les six chalets formaient un ensemble indissociable d'une surface supérieure à 20 m2.

Pour condamner les prévenus à des peines d'amende et ordonner une mesure de restitution, consistant en la démolition de chalets, tentes, caravane, abri, algeco, l'arrêt d'appel retient qu'aucune régularisation n'est possible et que toutes les tentatives en ce sens sont vouées à l'échec en raison de la situation du terrain, qui se trouve en zone naturelle protégée, où tout mode d'occupation et d'utilisation du sol est proscrit quelle que soit l'activité et que toutes leurs démarches auprès de la mairie ont été rejetées. Les juges ajoutent, après avoir constaté que le mobil home servant de domicile aux prévenus avait fait l'objet d'un précédent jugement, que ces derniers ont acheté en parfaite connaissance de cause un terrain qu'ils savaient inconstructible et sur lequel ils installent, déplacent et maquillent des constructions de toute nature en toute illégalité, faisant ainsi preuve de leur déloyauté. Les juges retiennent encore que les prévenus ne peuvent prétendre être dans un état de précarité qui n'est pas plus établi pour eux que pour leur fils qui occuperait une de leurs caravanes. En statuant ainsi par des motifs, d'où il résulte que la cour d'appel a procédé à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte à la vie privée et familiale et au domicile des prévenus et les impératifs d'intérêt général de la législation en matière d'urbanisme, qui résulterait de la démolition, la cour d'appel a justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 201, pourvoi N° 18-80.341, rejet, inédit