Par acte du 29 octobre 2009, la société Centre 2000 a donné à bail à la société Pierre et vacances plusieurs appartements faisant partie d'un ensemble immobilier pour une durée de neuf ans à compter du 1er novembre 1999 ; le 1er juillet 2008, la société locataire a demandé le renouvellement du bail ; le 26 septembre 2008, la société bailleresse lui a délivré un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à effectuer toutes les réparations d'entretien normalement à sa charge, que ce soit dans les parties communes ou dans les parties privatives, à procéder à la remise en état des dégradations constatées par acte d'huissier de justice établi le 12 septembre 2008 et à remettre les lieux en état et lui a notifié, par le même acte, son refus de renouvellement du bail ; la société Pierre et vacances a assigné la société Centre 2000 en nullité du commandement et constatation du refus de renouvellement ; l'immeuble a été vendu à la société La Volonté puis à la société Avoriaz coeur de station (la société Avoriaz), qui est intervenue à l'instance.
La société Avoriaz et la société La volonté ont fait grief à l'arrêt d'appel de constater que les parties ont volontairement soumis leurs rapports contractuels au statut des baux commerciaux et de déclarer la société Pierre et vacances bien fondée en sa demande d'indemnité d'éviction.
Mais ayant souverainement relevé, d'une part, que le bail du 29 octobre 2009 avait été qualifié par les parties de " bail commercial ", que les clauses du bail concernant sa durée, la faculté pour le preneur de donner congé à l'expiration de chaque période triennale, celle pour le bailleur de refuser le renouvellement pour construire ou reconstruire l'immeuble exitant, ainsi que celle relative à la sous-location, visaient expressément et précisément les dispositions du décret du 30 septembre 1953, d'autre part, que les parties avaient visé dans des actes de procédure délivrés au cours de l'exécution du contrat les dispositions des art. L. 145-1 et suivants du code de commerce, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche sur l'absence de mention dans le bail du droit du preneur au renouvellement que ses constatations rendaient inopérante, a retenu, par une interprétation souveraine de la volonté des parties, que celles-ci avaient soumis de manière volontaire et non équivoque leurs rapports contractuels au statut des baux commerciaux.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 30 mars 2017, N° de pourvoi: 16-11.970, rejet, inédit