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Le 20 novembre 2012
Le deuxième alinéa de l'art. 14-1 de la loi du 31 déc. 1975 s'applique au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier
La société Frangaz a confié un chantier à la société ER2E; celle-ci a commandé à la société Baudin, la réalisation d'une charpente métallique destinée au chantier; la société Baudin a assigné la société Frangaz en paiement de sommes.
Pour débouter la société Baudin de sa demande, l'arrêt retient que l'obligation, prévue par l'art. 14-1 de la loi du 31 déc. 1975, ne s'applique qu'aux contrats de bâtiment et de travaux publics, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'au surplus, dans la mesure où la société Baudin n'a travaillé qu'en atelier et n'a exécuté aucune prestation sur le chantier ainsi que cela ressort notamment de la liste des entreprises intervenantes établie par la société Decta et où la société Baudin n'est pas mentionnée, l'art. 14-1 précité serait en tout état de cause inapplicable; et qu'en conséquence aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société Frangaz.
En statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à exclure la réalisation de travaux de bâtiment ou de génie civil confiés à la société ER2E et sous-traités à la société Baudin et alors que les dispositions du deuxième alinéa de l'art. 14-1 de la loi du 31 déc. 1975 s'appliquent au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier, la cour d'appel a violé l'art. 14-1 de la loi du 31 déc. 1975, ensemble l'art. 1382 du Code civil.
La société Frangaz a confié un chantier à la société ER2E; celle-ci a commandé à la société Baudin, la réalisation d'une charpente métallique destinée au chantier; la société Baudin a assigné la société Frangaz en paiement de sommes.
Pour débouter la société Baudin de sa demande, l'arrêt retient que l'obligation, prévue par l'art. 14-1 de la loi du 31 déc. 1975, ne s'applique qu'aux contrats de bâtiment et de travaux publics, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'au surplus, dans la mesure où la société Baudin n'a travaillé qu'en atelier et n'a exécuté aucune prestation sur le chantier ainsi que cela ressort notamment de la liste des entreprises intervenantes établie par la société Decta et où la société Baudin n'est pas mentionnée, l'art. 14-1 précité serait en tout état de cause inapplicable; et qu'en conséquence aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société Frangaz.
En statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à exclure la réalisation de travaux de bâtiment ou de génie civil confiés à la société ER2E et sous-traités à la société Baudin et alors que les dispositions du deuxième alinéa de l'art. 14-1 de la loi du 31 déc. 1975 s'appliquent au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier, la cour d'appel a violé l'art. 14-1 de la loi du 31 déc. 1975, ensemble l'art. 1382 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 7 nov. 2012 (N° de pourvoi: 11-18.138), cassation partielle, publié