Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 18 juillet 2022

 

En droit, le sous-traitant est effectivement tenu à une obligation de résultat vis-à-vis de l'entrepreneur principal sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (Cass. 3e civ., 10 déc. 2003, n° 02-14.320). Pèse ainsi sur lui l'obligation de résultat d'exécuter des travaux exempts de vices.

Le caractère décennal des désordres est avéré, dès lors qu’il résulte des malfaçons affectant la toiture photovoltaïque des infiltrations dans certaines pièces des immeubles car les eaux de pluie s'accumulant sous les panneaux photovoltaïques sont poussées en direction des coins latéraux bas des toitures concernées ce qui entraîne ainsi leur pénétration du fait de l'absence de remontées d'étanchéité.

Le sous-traitant est responsable des malfaçons dues aux défectuosités du matériau employé à moins qu'il ne justifie d'une cause étrangère qui ne puisse lui être imputée (Cass. 3e civ., 8 févr. 1995, n° 93-15.029).

Référence: 

- Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 12 Mai 2022, RG n° 19/00161