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Le 30 janvier 2009
Publication d'un décret relatif aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété
On sait que l'article L. 443-6-2 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 a institué les sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété (SCIAPP). Voir notre précédent article: [Naissance des SCIAPP->http://www.onb-france.com/economica/Naissance-de-la-SCIAPP.html»].

Ces sociétés ont pour objet la détention, la gestion et l'entretien des immeubles ayant fait l'objet d'un apport par un organisme d'HLM, en vue de leur division en fractions destinées à être louées à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas, à leur entrée dans les lieux, certains plafonds et à être éventuellement attribuées en propriété aux associés.

Les statuts des SCIAPP doivent être conformes aux clauses types annexées au décret en référence (article R. 443-9-4 du CCH).

Ce même décret dispose que l'associé locataire d'une SCIAPP bénéficie d'un bail soumis au régime applicable aux locataires d'organismes d'habitations à loyer modéré (HLM). S'il se retire de la société avant d'avoir acquis le logement qu'il occupe, il peut, en conservant les mêmes conditions de bail quel que soit le montant de ses ressources à la date du retrait, rester locataire de la société ou, en cas de dissolution de celle-ci, de l'organisme d'HLM.

L'associé gérant de la société, indépendamment des demandes d'acquisition dont il peut être saisi, propose à chaque associé personne physique d'acquérir une ou plusieurs parts sociales attachées au lot représentatif de son logement, au moins une fois par an lors de la convocation de l'assemblée générale ou à l'occasion d'une consultation écrite. À défaut de réponse dans un délai d'un mois, l'associé est réputé renoncer à l'acquisition de parts. Les parts sociales sont cédées à l'associé pour leur valeur nominale sans indexation ni révision.

L'associé personne physique d'une SCIAPP peut demander à tout moment le rachat par l'associé gérant de la totalité ou d'une partie de ses parts sociales. Les statuts peuvent prévoir, en fonction des frais à supporter par l'associé gérant, un nombre minimal de parts à racheter lors de chaque transaction. Les parts sont rachetées pour leur valeur nominale sans indexation ni révision. L'associé gérant effectue le paiement de la valeur garantie dans un délai maximal de trois mois à compter de la première présentation de la lettre de demande de rachat. Il peut effectuer une compensation avec les dettes du demandeur afférentes à ses obligations d'associé et prend en charge les formalités et le paiement des frais liés à la transaction.
Référence: 
Référence: - Décret n° 2009-98, 26 janvier 2009; J.O. du Journal Officiel du 28 janvier 2009