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Le 24 juillet 2020

 

Aux termes de l’article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un troublemanifestement illicite.

L’application de l’article 809 alinéa 1er n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l’absence de contestation sérieuse.

Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit accordée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle la cour statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.

Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés.

En l’espèce les appelantes font valoir que la réalité des désordres et nuisances sonores allégués par les copropriétaires n’est pas établie, l’expert étant désigné pour donner son avis sur l’existence de ceux-ci ; que les banderoles, diffamatoires et insultantes, installées de manière illicite causent un préjudice certain à leurs activités respectives lesquelles justifient de l’existence de dommages imminents et de troubles manifestement illicites auxquels il doit être mis fin dans les meilleurs délais.

Il est de principe à valeur constitutionnelle que tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

Les quatre banderoles litigieuses sont installées par chacun des copropriétaires sur leur balcon. Les propos qu’elles contiennent sont les suivants : 'stop aux nuisances sonores', 'votre bruit nuit à notre santé', 'rendez-nous notre tranquillité’ et 'halte aux agressions sonores'.

Force est de constater que ces banderoles ne désignent personne nommément et ne contiennent pas des propos que le juge des référés, juge de l’évidence, pourrait qualifier d’insultants ou de diffamants, une telle qualification relevant en tout état de cause du juge du fond. Elles contiennent simplement une information sur la situation vécue par les copropriétaires de l’immeuble qui souhaitent manifestement informer le voisinage des nuisances qu’ils disent subir.

Il s’ensuit que cette manifestation d’opinion par les copropriétaires au travers de ces banderoles ne peut être qualifiée de violation évidente de la règle de droit de sorte que les appelantes ne justifient pas du trouble manifestement illicite qu’elles disent subir. Elles ne justifient pas davantage de l’existence d’un dommage imminent, aucune preuve n’étant rapportée de la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser ou dont la survenance serait probable et qui leur causerait préjudice.

L’ordonnance doit donc être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles des sociétés White Ken et Green Ken.

Ces dernières qui succombent doivent supporter les dépens d’appel distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et verser aux intimés une indemnité de procédure selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 22 juillet 2020, RG n° 19/20149