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Le 22 septembre 2009
Subordonner le divorce au paiement effectif de la prestation compensatoire ne porte pas atteinte à la liberté du mariage

Par jugement du 3 janvier 2006, le divorce des époux X Y a été prononcé à leurs torts partagés et une prestation compensatoire allouée à l'épouse.

Un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 19 septembre 2007 a subordonné le "jugement de divorce" au versement effectif de la prestation compensatoire ;

M. a fait grief à cet arrêt d'avoir subordonné l'entrée en vigueur de la décision prononçant le divorce au paiement de la prestation compensatoire.

La Cour de cassation répond que les juridictions n'ont pas le pouvoir d'écarter l'application d'un texte législatif pour non-conformité à la Constitution.

Par ailleurs, l'article 275, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, qui permet, lorsqu'il existe un risque de non-paiement volontaire de la part du débiteur, de différer provisoirement certains effets de la décision de divorce afin de garantir au créancier le versement effectif du capital fixé par le juge à titre de prestation compensatoire, n'instaure pas un empêchement au remariage et n'est contraire ni aux articles 12 de la Convention européenne des droits de l'homme et 23 du Pacte international de New-York, relatif aux droits civils et politiques, ni au principe de proportionnalité; après avoir constaté la modicité des moyens d'existence de Mme, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il y avait lieu de subordonner la décision de divorce au versement effectif du capital alloué à titre de prestation compensatoire et a ainsi légalement justifié sa décision.

Il s'agit de la confirmation de précédentes décisions de la Cour de cassation.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 20 mai 2009 (pourvoi n° 08-10.576), rejet