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Le 23 juillet 2013
A la demande du débiteur de la prestation compensatoire et sauf décision de refus spécialement motivée, le juge substitue à la rente un capital total ou partiel dont il fixe les modalités de paiement
Il résulte de l'art. 276-4 du Code civil que le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut, à tout moment, saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé selon les modalités prévues aux art. 274, 275 et 275-1 du Code civil et que le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.

Mme X et M. Y ont contracté mariage le 6 août 1977 ; un arrêt du 25 juin 2003 a confirmé le jugement ayant prononcé le divorce aux torts partagés des époux et, homologuant l'accord intervenu entre les parties, attribué à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 1.143.368 euro, une rente viagère de 9.147 euro par mois et un droit d'usage et d'habitation net de tous droits sur un appartement d'une valeur de 1.524.000 euro, soit 274.405 euro pour le seul droit d'habitation; le 25 juin 2010, M. Y a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande aux fins de substitution d'un capital de 1.751.790 euro. à la rente viagère.

Pour rejeter la demande de substitution, l'arrêt d'appel retient que les situations respectives des époux n'ont pas subi de modification depuis la fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente et qu'une substitution s'effectuerait au détriment de la créancière dès lors que la sécurité que représente la rente constitue un avantage par rapport aux aléas du placement du capital.

En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que, à la demande du débiteur de la prestation compensatoire et sauf décision de refus spécialement motivée, le juge substitue à la rente un capital total ou partiel dont il fixe les modalités de paiement, pourvu que le débiteur justifie être en mesure de le régler et que l'âge ou l'état de santé du créancier ne fasse pas obstacle à une telle substitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 10 juill. 2013 (N° de pourvoi: 12-13.239), cassation, publié