Mme K L, veuve A est décédée le […] à Sorgues, en laissant pour héritières ses quatre petites filles Mmes M X, H X épouse Z, I X et Mme C-N X épouse Y.
Le 6 juillet 2010, Mme K L veuve A avait, par acte passé en l’étude de maître R S T, notaire à Monteux, consenti une donation préciputaire à Mme N Y de la nue propriété d’un immeuble à usage d’habitation lui appartenant.
Selon Mme X épouse Y les règles applicables au calcul de la quotité disponible n’auraient pas été correctement prises en compte par le notaire.
Elle considère à l’appui de l’avis résultant de la consultation qu’elle a sollicité auprès d’un autre notaire maître G, que la quotité disponible dont disposait sa grand-mère veuve dont l’enfant unique était prédécédé au moment de la donation qu’elle lui a faite, était de la moitié et non d’un quart.
Mmes H, I et M X opposent à cette demande l’inapplicabilité des règles de représentation au cas d’espèce retenu par maître G à tort.
L’article 752 du Code civil dispose certes que la représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec des descendants d’un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
Pour autant, ce texte n’envisage pas le cas où le défunt n’avait qu’un enfant qui lui est prédécédé.
Par ailleurs, l’article 753 du même code qui précise que 'dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche, comme si le prédécédé venait à la succession ; s’il y a lieu, il s’opère par subdivision de souche', implique que dès lors qu’il n’y a qu’une souche, c’est le cas de l’enfant unique, il ne peut y avoir partage par souche. Ainsi, la situation d’égalité poursuivie par ces dispositions, entre les enfants, n’a pas lieu d’être.
Il se déduit de ces textes qu’ il n’y a pas lieu de recourir au cas de l’espèce, à la fiction de la représentation pour écarter la succession par tête d’héritiers du même degré, ici les 4 petites-filles de Mme A et ces petits-enfants viennent de leur chef à la succession de leur grand-mère, en leur qualité de co-héritiers du deuxième degré.
Le partage de la succession se fait entre eux, sans considération de ce que leur auteur direct, le fils de Mme A, est prédécédé à celle-ci.
Dans la situation de 4 héritières réservataires la quotité disponible est donc d’un quart comme l’ont retenu le notaire S et les premiers juges et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de consultation préalable.
Il en découle également, dés lors que pas plus en appel qu’en première instance Mme J ne remet en question l’évaluation du bien litigieux faite par l’expert judiciaire, que les calculs qu’elle propose à la cour sur une base erronée, ne peuvent être entérinés et elle doit être déboutée de ces prétentions.
Enfin, les intimées demandant la confirmation du jugement de première instance dans toutes ses dispositions, il y a lieu de retenir qu’elles ne formulent aucune demande au titre d’une éventuelle indemnité d’occupation due par leur soeur Mme X épouse Y ne conteste la décision qui a dit n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité d’occupation.
La décision de première instance mérite ainsi confirmation dans toutes ses dispositions.
- Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 24 septembre 2020, RG n° 18/02450