Par déclaration du 25 mars 2015, Mme Brigitte T a saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 19 mai 2015, la commission a déclaré recevable la demande de Mme T., et a orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec recommandation, le 15 juillet 2015, d'un effacement des dettes dans les conditions prévues à l'art. L.332-5 du Code de la consommation.
Le 29 juillet 2015, le Crédit Mutuel Arkea a formé un recours contre les mesures recommandées en invoquant que la débitrice disposait d'un bien immobilier qu'elle n'a pas déclaré dans son dossier de surendettement.
La débitrice disposant d'un bien immobilier qu'elle n'a pas déclaré dans son dossier de surendettement doit être déchue du bénéfice des dispositions relatives à la procédure de surendettement. En effet, la débitrice n'a pas déclaré être nue-propriétaire d'un bien immobilier reçu en donation, ce qu'elle était tenue de faire, peu important qu'elle ne soit que nue-propriétaire de l'immeuble. Elle ne saurait s'exonérer en faisant valoir qu'elle ne pouvait vendre le bien immobilier grévé d'un usufruit alors qu'il incombe d'abord au demandeur à la procédure collective de surendettement de fournir toutes les informations clairement listées par la déclaration de surendettement et permettant d'apprécier sa situation, et ce, de façon complète et loyale, sans prétendre apprécier l'opportunité ou l'utilité des renseignements patrimoniaux demandés.
- Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 25 mai 2018, RG 16/02429