L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art.1304, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 1906 du code civil et l’art. L. 313-2, devenu L. 314-5, du code de la consommation ;
La SCI Les Huileries de l’Etoile a demandé un prêt à la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse qui lui a notifié un accord de financement définissant les caractéristiques générales d’un prêt à long terme et indiquant qu’une régularisation de l’acte de prêt devait intervenir par acte notarié ; que cet accord a été accepté le 24 février 2005 par la SCI et qu’un acte authentique constatant le prêt et stipulant le taux effectif global a été établi le 31 mars 2005.
Reprochant à la Caisse un défaut de prise en compte des frais de garantie dans le taux effectif global entachant de nullité la stipulation de ce taux, la SCI l’a assignée, le 15 mars 2010, en remboursement des intérêts perçus en sus de l’intérêt au taux légal.
Pour déclarer irrecevable l’action de la SCI au motif que la prescription était acquise à la date à laquelle elle a été engagée, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par la SCI, qui a souscrit un prêt pour les besoins de son activité professionnelle, est la date à laquelle l’offre de la Caisse a été acceptée par la SCI, qui constitue la date du contrat de prêt.
En statuant ainsi, alors que le point de départ de la prescription de l’action en nullité du taux effectif global se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant celui-ci, la cour d’appel, qui a retenu comme point de départ de cette prescription la date d’un document ne constatant aucun taux effectif global, a violé les textes susvisés.
- Arrêt n° 172 du 31 janvier 2017 (pourvoi n° 14-26.360) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique