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Le 11 janvier 2007

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus à moins que dans ce cas il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Dans l'affaire en référence l'acte de vente notarié contient au chapitre "charges et conditions" une clause intitulée "termites" qui indique que l'immeuble est situé dans un secteur contaminé ou susceptible d'être contaminé par les termites. Un état parasitaire établi depuis moins de trois mois est annexé à cet acte; il mentionne au rez-de-chaussée dans l'entrée des traces de termites ainsi qu'en périphérie du bâtiment et il conclut que ces traces de termites ne présentent pas d'activité à ce jour, les cycles larvaires observés correspondant à une usure normale des bois d'oeuvre. Le même acte de vente indique que l'acquéreur qui a pu prendre connaissance de ce rapport a déclaré être parfaitement informé de cette situation, en faire son affaire personnelle, et renonce à tout recours contre le vendeur à ce titre, ce dernier n'étant pas tenu de la garantie du vice caché que constitue la présence de termites. Le compromis mentionnait pour sa part, au titre des conditions suspensives, que l'ancien propriétaire déclarait qu'à sa connaissance l'immeuble ne contenait pas de termites. Il s'engageait à fournir au notaire un certificat délivré par les établissements agréés attestant de l'absence de termites en activité dans l'immeuble vendu. Pour le cas de présence révélée de ces insectes, il était convenu que les parties auraient le libre choix, chacune en ce qui la concerne, de poursuivre ou d'interrompre la vente sans indemnité de part et d'autre, la condition suspensive ne concernant que les termites. Il appartient dès lors à l'acquéreur, agissant sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, afin d'écarter le jeu d'une clause exonérant en des termes clairs et précis le vendeur, de prouver la mauvaise foi de celui-ci, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. La Cour d'appel a donc annulé le jugement qui lui-même avait annulé la vente.Référence: - Cour d'appel d'Agen, 1re Chambre civ., 13 mars 2006