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Le 15 avril 2015
La cour d'appel en a justement déduit que cet acte, déclaré nul en tant que testament authentique, était valable en tant que testament international.
Constant X est décédé le 7 nov. 2007 en laissant des héritiers non réservataires pour lui succéder (les consorts X) et en l'état d'un testament authentique reçu le 4 oct. 2007 par M. Z, notaire, instituant légataires Mme , sa voisine, M. Marc X et Mme Pascale X, ses neveu et nièce ; Mmes Pascale et Brigitte X ainsi que MM. Joseph, François, Luc et Franck X ont assigné Mme Y et M. Marc X en nullité du testament.
Mmes Pascale et Brigitte X ainsi que MM. Franck et Luc X ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leur demande d'annulation du testament.
La cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des art. 971 à 975 du Code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 oct. 1973 ont été accomplies ; ayant constaté que toutes les conditions prévues par la loi uniforme sur la forme d'un testament international avaient été remplies à l'occasion de l'établissement du testament reçu le 4 octobre 2007, la cour d'appel en a justement déduit que cet acte, déclaré nul en tant que testament authentique, était valable en tant que testament international.
Constant X est décédé le 7 nov. 2007 en laissant des héritiers non réservataires pour lui succéder (les consorts X) et en l'état d'un testament authentique reçu le 4 oct. 2007 par M. Z, notaire, instituant légataires Mme , sa voisine, M. Marc X et Mme Pascale X, ses neveu et nièce ; Mmes Pascale et Brigitte X ainsi que MM. Joseph, François, Luc et Franck X ont assigné Mme Y et M. Marc X en nullité du testament.
Mmes Pascale et Brigitte X ainsi que MM. Franck et Luc X ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leur demande d'annulation du testament.
La cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des art. 971 à 975 du Code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 oct. 1973 ont été accomplies ; ayant constaté que toutes les conditions prévues par la loi uniforme sur la forme d'un testament international avaient été remplies à l'occasion de l'établissement du testament reçu le 4 octobre 2007, la cour d'appel en a justement déduit que cet acte, déclaré nul en tant que testament authentique, était valable en tant que testament international.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 1er avril 2015, N° de pourvoi: 13-22.367, cassation partielle, inédit