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Le 04 novembre 2008
La copie du tetament ne faisait pas preuve de la reproduction durable de la volonté du testateur
En application des dispositions des articles 1348 et 895 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la copie d'un testament de rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable de l'original qui a existé jusqu'au décès du testateur et n'a pas été détruit par lui, de sorte qu'il est la manifestation de ces dernières volontés.

Après avoir constaté qu'il n'était pas prétendu que l'original avait disparu par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, et qu'il n'était pas établi que le testateur, décédé depuis, avait fait cette copie pour assurer la conservation de ses volontés exprimées dans ce testament pour le cas où il viendrait à disparaître, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'original existait encore, a souverainement estimé que cette copie ne faisait pas preuve de la reproduction durable de la volonté du testateur.

Il était soutenu - à tort - que la copie du testament pouvait suppléer la représentation de l'original (violation prétendue par la cour d'appel des articles 1323 et 1334 du Code civil).
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 22 octobre 2008 (pourvoi n° 07-18.732), rejet