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Le 19 décembre 2012
Ayant constaté qu'en vertu d'un titre irrévocable, l'arrêt du 27 févr. 2004, interprété par l'arrêt de 2007, la prestation revenant à Mme Y était égale à la moitié de tout ce que percevait M. X au titre du contrat d'assurance-vie, rente de base revalorisée plus majorations légales, ...
Dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre eux, M. X s'est engagé à verser à Mme Y, à titre de prestation compensatoire, à compter du jour où il aurait atteint l'âge de la retraite, la moitié de la rente annuelle à laquelle il aurait droit en vertu du contrat par lui souscrit auprès de la société GAN vie ; un arrêt irrévocable rendu sur renvoi après cassation a confirmé le jugement ayant dit que M. X devait verser à Mme Y la moitié de la rente due en vertu du contrat, y compris les majorations légales, et sans tenir compte de la clause de réversibilité stipulée au profit de sa seconde épouse, condamné M. X à produire tout document utile à l'effet de calculer les sommes restant dues et à payer le solde ; un autre arrêt a interprété cette décision et assorti l'obligation de production de pièces d'une astreinte ; Mme Y a fait pratiquer une saisie-attribution, entre les mains d'un notaire, au préjudice de M. X.

M. X a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter ses conclusions signifiées le 22 mars 2011, soit le jour de la clôture, alors, selon lui, que la cour d'appel ne peut rejeter des débats des conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture, au seul motif de la date de leur dépôt sans caractériser l'atteinte portée aux droits de la défense ; qu'en rejetant des débats les conclusions déposées par M. X le jour de l'ordonnance de clôture sans rechercher si ces conclusions soulevaient des prétentions ou des moyens nouveaux appelant réponse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des art. 15, 16 et 783 du Code de procédure civile.

M. X a fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant débouté de son opposition à la saisie-attribution effectuée à la requête de Mme Y le 25 fév. 2010 pour avoir paiement d'une somme de 209.866,80 euro, de sa demande en nullité de ladite saisie-attribution et l'ayant condamné à payer à Mme Y la somme de 1.500 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1.500 euro au titre de l'art. 700 du Code de procédure civile, alors, selon lui, qu'il appartient au juge de l'exécution de vérifier le titre exécutoire sur lequel est fondée la saisie-attribution ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme Y a fait pratiquer la saisie-attribution contestée sur la base d'un décompte qu'elle a établi elle-même ; qu'en validant ladite saisie-attribution sans vérifier si Mme Y... bénéficiait d'un titre exécutoire valide fondant ladite saisie-attribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 42 de la loi du 9 juill. 1991.

Mais ayant constaté qu'en vertu d'un titre irrévocable, l'arrêt du 27 févr. 2004, interprété par l'arrêt de 2007, la prestation revenant à Mme Y était égale à la moitié de tout ce que percevait M. X au titre du contrat d'assurance-vie, rente de base revalorisée plus majorations légales, augmenté du coefficient de réversibilité puis relevé que Mme Y avait obtenu de la société Gan l'état récapitulatif des sommes qui auraient dues lui être versées par M. X et fait application du mode de calcul défini par le juge, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Référence: 
Référence : - C.A. de Paris, Pôle 4, Ch. 2, 21 nov. 2012 (R.G. N° 11/00210), confirmation partielle