Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 18 novembre 2011
L'aménagement de locaux existants, autorisé au titre d'un changement de destination, ne constitue pas, par lui-même, un agrandissement dès lors qu'il n'emporte aucune augmentation de la SHON.
Rappel: la taxe locale d'équipement (TLE) et les autres taxes locales ou nationales d'urbanisme dont l'assiette est identique sont dues, par application de l'article 1585-A du Code général des impôts (CGI), à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement.

Doit être regardée comme un agrandissement une opération conduisant à une augmentation de la surface hors œuvre nette (SHON). Ainsi l'aménagement de locaux existants, autorisé au titre d'un changement de destination, ne constitue pas, par lui-même, un agrandissement dès lors qu'il n'emporte aucune augmentation de la SHON.

Un permis de construire modificatif, qui réduit de moitié, sans augmentation de la SHON des bâtiments en cause, le nombre d'emplacements de garages prévu par un permis de construire initial qui lui-même ne s'est traduit par aucune augmentation des surfaces hors œuvre des locaux, et autorise la création, dans les mêmes locaux commerciaux, d'un local commercial et d'un centre de kinésithérapie, ne saurait être vu comme ayant autorisé l'une des trois opérations entrant dans le champ d'application de l'article 1585-A du CGI.
La SCI bénéficiaire du permis de construire est en conséquence fondée à demander la décharge de la TLE et autres taxes d'urbanisme mises à sa charge à raison de celui-ci.



Référence: 
Référence: - C.E., Ctx, 9e et 10e ss-sect., 27 avr. 2011 (req. n° 320.207), SCI Arcanciel