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Le 01 juillet 2011
La construction édifiée par M. Y n'était conforme ni à l'autorisation de construire délivrée ni au règlement du lotissement
Les époux X, se plaignant de la création d'une servitude de vue et de troubles résultant de la construction d'une toiture-terrasse irrégulièrement édifiée par M. Y sur le fonds voisin du leur, ont assigné celui-ci en démolition et indemnisation de leur préjudice.

Pour rejeter la demande de démolition et condamner M. Y à supprimer une vue droite existant depuis le toit de son garage sur le fonds des époux X en posant des jardinières au feuillage épais et un écran opaque, et le condamner à leur payer la somme de 5.000 euro à titre de dommages-intérêts, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que les époux X sont recevables et bien fondés à se plaindre et à demander réparation de leur préjudice au visa des art. 658 et suivants et 702 du Code civil et que l'aménagement proposé par M. Y ne rend pas nécessaire la démolition et permet de pallier l'aggravation de la servitude de vue illicitement conquise.

En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles les époux X soutenaient que la construction édifiée par M. Y n'était conforme ni à l'autorisation de construire délivrée ni au règlement du lotissement et qu'elle leur causait un préjudice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 CPC.
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- Cass. Civ. 3e, 22 juin 2011 (N° de pourvoi: 10-17.627), cassation, non publié au bulletin