Sylvain était le gérant des sociétés CASCADE et P, qui exerçaient des activités d'hôtellerie restauration et de pizzeria.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes a consenti à ces sociétés deux prêts pour l'acquisition de fonds de commerce, le premier à la société CASCADE, par acte sous signature privée du 26 juin 2012, d'un montant de 330'000 euro, au taux de 4,30 % l'an, remboursable en 84 mensualités, le second, par acte du même jour, à la société P, d'un montant de 270'000 euro, au taux de 4,30 %, l'an, remboursable également en 84 mensualités.
Sylvain s'est porté caution solidaire, par deux actes sous signature privée du 28 juin 2012, du remboursement des prêts, le premier dans la limite de 429'000 euro, pour une durée de 117 mois, le second dans la limite de 351'000 euro, pour une durée également de 117 mois.
Pour garantir le remboursement des prêts, les deux sociétés ont aussi nanti leur fonds de commerce au profit de la banque.
Par jugement du 5 août 2014, le tribunal de commerce de Lyon a mis en liquidation judiciaire les sociétés CASCADE et P.
Par lettres des 29 août et 23 septembre 2014, elle a vainement mis en demeure Sylvain en sa qualité de caution de lui payer les sommes dues en vertu des prêts, après application des clauses de déchéance du terme.
Sylvain, le gérant garantissant les engagements bancaires des sociétés qu'il dirige à hauteur de la somme totale de 780'000 euro disposait de revenus annuels de 22'779 euro de sorte que ses engagements cumulés de caution représentaient près de trente-quatre fois ses revenus annuels. Par ailleurs, si la caution était titulaire de parts sociales dans plusieurs SCI, la valeur théorique de ces parts n'excédait pas, même en prenant en compte la valeur de chaque immeuble avant imputation des crédits en cours, la somme totale de 357'000 euro. Les cautionnements étaient donc, lors de leur souscription, manifestement disproportionnés aux biens et revenus de la caution. Ses revenus annuels s'élevaient lors de l'appel de la caution à la somme de 56'552 euro sans que la banque ne contredise la caution estimant la valeur de ses participations dans le capital social des SCI à la somme de 176'724 euro. Ainsi, la caution ne disposait pas, au jour des poursuites, d'un patrimoine lui permettant de faire face à ses obligations fixées en principal à la somme cumulée de 471'387 euro. La banque ne peut donc se prévaloir des cautionnements.
- Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1 A, 8 février 2018, RG N° 16/00509