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Le 23 décembre 2017

 

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art.1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Par acte du 15 novembre 2011, la société Crédit industriel et commercial (la banque) a consenti à la SCI Amandine de Coulon (la SCI) un prêt d'une somme principale de 250'000 euro, assorti d'une garantie portant sur un bien immobilier ; à la suite d'incidents de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme, délivré un commandement de payer valant saisie, puis assigné la SCI devant le juge de l'exécution ; celle-ci a invoqué la nullité de la saisie en raison de l'inexactitude du taux effectif global mentionné au contrat de prêt.

Pour accueillir cette demande, l'arrêt d'appel retient que l'assurance facultative, d'un montant de 8'100 euro, figure dans la liste des conditions dont dépend la réalisation du prêt et, ajoutée à l'assurance obligatoire, porte le coût global des assurances à la somme de 18'000 eurs, tel que cela résulte du paragraphe 4.1.2 de l'offre, intitulé "coût du crédit" ; qu'il ajoute que la souscription de cette assurance, "dite facultative", est en réalité imposée par l'établissement prêteur comme une condition de l'octroi d'un prêt dont les primes font partie des frais qui, en application de l'art. L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, doivent être nécessairement ajoutés aux intérêts pour déterminer le taux global du prêt ; qu'il en déduit que, la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt étant la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel initial, la banque doit être condamnée à appliquer au capital emprunté le taux de l'intérêt légal et à rembourser à la SCI le trop-perçu de ce chef.

En statuant ainsi, alors, d'une part, que la clause "assurance" du contrat de prêt désignait comme optionnelle l'assurance litigieuse, sans la viser au titre des conditions dont dépendait l'octroi du prêt, d'autre part, que la clause "coût du crédit", indiquant que le crédit était réalisé "aux conditions suivantes", au nombre desquelles figurait cette assurance facultative, signifiait seulement que celle-ci était effectivement souscrite par la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 6 décembre 2017, N° de pourvoi: 16-24.620, cassation, inédit