Les prévenus, M. Michel X et sa société, ont été poursuivis des chefs d'obtention indue d'un document administratif, soit un arrêté préfectoral leur accordant l'autorisation d'expulser un locataire en vue de réaliser des travaux pour l'amélioration de l'habitat, et d'escroquerie pour avoir, en produisant au cours d'une procédure judiciaire un arrêté administratif obtenu de manière frauduleuse, trompé une cour d'appel pour la déterminer à rendre une décision ordonnant l'expulsion du locataire.
Pour condamner les prévenus pour escroquerie, l'arrêt d'appel énonce que quatre mois après l'achat de l'appartement occupé par un locataire, qui se trouvait au bénéfice d'un bail soumis à la loi du 1er septembre 1948, les prévenus ont tenté auprès du tribunal d'instance d'obtenir la résiliation du bail pour occupation insuffisante sur la base d'une esquisse qui ne reflétait pas volontairement l'état réel des lieux mais leur état prévu après travaux.
Après le rejet de leur demande, les prévenus ont engagé une procédure qui leur a permis d'obtenir l'autorisation préfectorale de priver le locataire de son droit au maintien dans les lieux à la condition que des travaux précis soient effectués dans le logement. Ces travaux qui devaient débuter en septembre 2007 et durer quinze mois, n'ont pas été entrepris. La cour d'appel a jugé que le propriétaire ayant obtenu l'autorisation préfectorale d'effectuer les travaux, le locataire ne pouvait opposer son droit au maintien dans les lieux mais bénéficiait d'un droit à réintégration en fin de travaux. Les prévenus ont obtenu le concours de la force publique et le locataire a quitté les lieux.
Les prévenus ont revendu l'immeuble sans avoir effectué les travaux ni fait de proposition de réintégration.
Les juges énoncent que la chronologie des faits et les pièces du dossier démontrent la persistance des manoeuvres des prévenus pour parvenir à évincer le locataire en contournant la loi de 1948 dans le but exclusif de vendre le bien.
Si le délit d'obtention frauduleuse de l'autorisation est prescrite, les éléments matériels de cette infraction n'en existent pas moins et les prévenus ont bien obtenu frauduleusement l'arrêté préfectoral en trompant l'administration sur l'état des lieux occupés par le locataire et leur intention d'effectuer des travaux, condition nécessaire à une dérogation au droit au maintien dans les lieux. Les prévenus ont bien trompé la cour d'appel pour obtenir l'expulsion en fondant leur demande sur cet arrêté préfectoral obtenu sur la base d'un projet complètement fictif. Cette décision est justifiée dès lors que l'effet extinctif de la prescription du délit d'obtention indue d'un document administratif n'interdit pas de prendre en compte les faits correspondants, contradictoirement débattus, pour caractériser les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie réalisée à l'aide du document que les prévenus savaient avoir obtenu en trompant l'administration.
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 décembre 2017, pourvoi N° 16-84.568, rejet, inédit