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Le 13 novembre 2013
Selon les art. 262-1 (ancien) et 302 du Code civil, dans les rapports entre époux, le jugement de séparation de corps qui emporte dissolution de la communauté prend effet au jour de l'assignation, de sorte que la consistance de la communauté est fixée à cette date. Il en résulte que les actes accomplis sur les biens communs postérieurement à celle-ci par un seul des époux, ne sont pas opposables à l'autre.
Sur assignation datée du 3 juin 1999, la séparation de corps des époux a été prononcée en 2006.
Madame a ensuite assigné monsieur et la société cessionnaire afin que lui soient déclarées inopposables des cessions d'actions consenties à celle-ci, après l'assignation, par le mari agissant seul.
La cour d'appel a rejeté - à tort - les demandes de la femme, retenant que l'examen des pouvoirs des époux pour engager les biens communs doit s'apprécier au regard de la situation juridique au jour où les actes ont été passés sans tenir compte de la rétroactivité trouvant sa cause dans la décision non encore prononcée.
La Cour de cassation censure :
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que postérieurement au 3 juin 1999, date à laquelle avait pris effet le jugement de séparation de corps emportant dissolution de la communauté, monsieur avait procédé seul à la cession des titres négociables acquis par les époux avant cette date, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des textes précités.
Référence:
Référence:
- Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, n° 12-17.896, FS P+B+I, cassation