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Le 18 mai 2010
L'obligation mise à la charge de M. et Mme X, par l'arrêt, consistait à restituer à la surface palière du sixième étage la destination prévue par le règlement de copropriété et le protocole transactionnel
M. et Mme X sont propriétaires, dans l'immeuble des lots 25 à 30 situés au sixième étage qu'ils ont réunis en un seul appartement en faisant installer une cloison et une porte empiétant sur la surface du palier de l'étage; aux termes d'un protocole transactionnel du 15 et 27 septembre 1992, ils ont renoncé à leur faculté d'usage exclusif de l'escalier et du palier du sixième étage en contrepartie de l'accord du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de leur céder certaines parties communes à usage exclusif du sixième étage (couloir, WC et combles) à l'exclusion du palier; par arrêt du 26 avril 2007, M. et Mme X ont été condamnés, sous astreinte, à remettre le sixième étage en l'état conformément au règlement de copropriété et au protocole transactionnel; le syndicat des copropriétaires les a fait assigner devant un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte.

Pour dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte et débouter le syndicat, l'arrêt retient que M. et Mme X ont retiré la grille située au ras de l'escalier du sixième étage conformément à l'engagement pris dans le protocole et que l'arrêt du 26 avril 2007 qui n'a pas expressément fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de retrait de la porte palière empiétant sur le palier commun, ne vise que le protocole, de sorte qu'il ne peut leur être reproché de ne pas s'être conformés aux termes de l'arrêt.

En statuant ainsi, alors que l'obligation mise à la charge de M. et Mme X, par l'arrêt du 26 avril 2007, consistait à restituer à la surface palière du sixième étage la destination prévue par le règlement de copropriété et le protocole transactionnel, ce qui impliquait la suppression de tous les ouvrages installés par ces derniers sur cette partie commune, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 2e, 6 mai 2010 (N° de pourvoi: 09-15.343 D), rejet