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Le 10 novembre 2016

Des époux se fondent sur les art. 5, 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 pour demander à la Cour d'appel d'annuler la répartition des charges générales et de réputer non écrite la clause de répartition des charges figurant au règlement de copropriété.

Selon l'art. 43 de la loi du 10 juillet 1965, « Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites.
Lorsque le juge, en application des l'alinéa 1er du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition.
»

L'art. 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 précise que les copropriétaires « sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à 'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. »

L'art. 5 de la même loi rappelle que « dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent, lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation. »

Il résulte de ces textes que tout copropriétaire peut, à tout moment, faire constater l'absence de conformité aux dispositions de l'art.10 de la clause de répartition des charges telle qu'elle résulte du règlement de copropriété, d'un acte modificatif, ultérieur, ou d'une décision d'assemblée générale, et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que lors d'une assemblée générale du 6 novembre 1997 les copropriétaires du syndicat des copropriétaires du [...], ont proposé une « nouvelle répartition des millièmes selon le métrage » dans le but de réajuster les tantièmes pour tenir compte d'une répartition erronée des millièmes du Bâtiment B; qu'à la suite de cette décision, un modificatif du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division a été établi par acte notarié du 19 mars 1999, modifiant la désignation des lots n° 83 à 105, 107 à 123, 141 et 142 , et par conséquent de la quote-part des tantièmes de chaque lot du bâtiment E; que le lot 95, propriété des époux C a été concerné par cette modification qui a eu pour effet de modifier et réduire sa quote part de charges afférentes au Bâtiment E.

Il est certain que cet acte modificatif du règlement de copropriété de 1999 a eu pour effet d'installer un déséquilibre, pour ne pas dire une contradiction, entre les critères de répartition des charges par bâtiments et les critères de répartition des charges générales dont la conformité aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 doit être vérifiée.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 22 juin 2016, RG N° 14/08184