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Le 25 février 2014
Il résulte des pièces de procédure et du jugement que l’avocat de M. X a demandé le renvoi de l’affaire par télécopie parvenue avant l’audience
L'arrêt a été rendu au visa de l'art. 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Selon ce texte, toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l’assistance d’un défenseur de son choix ; la demande de renvoi de l’affaire présentée à cette fin peut être formée par lettre ou par télécopie.

Il résulte des pièces de procédure et du jugement que l’avocat de M. X a demandé le renvoi de l’affaire par télécopie parvenue avant l’audience ; que, pour rejeter ladite demande et statuer par décision contradictoire à signifier à l’égard du prévenu, la juridiction de proximité énonce qu’il n’y a pas lieu, à défaut de comparution du prévenu, d’un avocat ou d’une personne munie d’un mandat spécial de faire droit à cette demande.

Mais en statuant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. crim., arrêt n° 186 du 25 févr. 2014 (pourvoi 13-81.554), cassation, publié