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Le 04 mars 2016

Délibération n° 2015-426 du 3 décembre 2015 autorisant l’Association pour le développement du service notarial (ADSN) à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité l’interrogation du casier judiciaire par les notaires.

La Commission nationale de l'informatique et des liberté a été saisie par l’Association pour le développement du service notarial (ADSN) d’une demande d’autorisation concernant un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité l’interrogation du casier judiciaire par les notaires.

La finalité du traitement est de permettre à l’ADSN de traiter les bulletins n° 2 (B2) du casier judiciaire des acquéreurs d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement et de transmettre aux notaires l’état de la situation de l’acquéreur..En effet, afin de renforcer la lutte contre l’habitat indigne, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 susvisée a confié au notaire chargé d'établir l'acte authentique de vente d'un tel bien le soin de vérifier si l'acquéreur avait fait l'objet d’une condamnation à la peine d'interdiction d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. .Or, le législateur a expressément prévu que, pour opérer une telle vérification de la situation de l’acquéreur, le notaire doit s’adresser à l’ADSN qui demande à prendre connaissance du (B2) de l'acquéreur auprès du service du casier judiciaire national. Dans ce contexte, la Commission estime que l’article L. 551-1 du code de la construction et de l’habitation, créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée, permet, par dérogation à l’article 9 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, à l’ADSN de traiter des données relatives à des condamnations. Elle considère qu’il y a dès lors lieu de faire application de l’article 25-I-3° modifiée qui soumet à autorisation de la Commission les traitements portant sur de telles données.Conformément à l’article 775 du code de procédure pénale, le B2 est le bulletin destiné à l’autorité administrative. Il comporte la plupart des condamnations pour crimes et délits, à l’exception, notamment, de celles prononcées à l’encontre des mineurs ou de celles assorties du bénéfice du sursis lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues. Pour vérifier si l’acquéreur a fait l’objet d’une interdiction d’acheter un bien immobilier, le notaire formule une demande de consultation du B2, grâce à son logiciel de rédaction d’actes ou grâce à un portail intranet sécurisé, directement transmise à la plateforme PLANETE de l’ADSN, qui est un système d’information destiné au traitement, à la vérification et à l'acheminement des flux d’informations vers différents partenaires de la profession notariale.L’ADSN centralise ainsi les demandes dématérialisées de consultation des B2 et les envoie de manière groupée au service du casier judiciaire.L’ADSN traite chaque demande sans opérer un quelconque croisement entre les différentes demandes qu’elle reçoit.Le casier judiciaire retourne des réponses dématérialisées pour les B2 qui, ne contenant aucune condamnation, comportent une mention « néant ». Il envoie en courrier simple les B2 portant une condamnation ou pour lesquels il est dans l’incapacité de traiter la demande, notamment lorsque la personne est décédée.L’ADSN dispose d’un lecteur automatique des B2 papier pour traiter ces retours et ainsi identifier plus rapidement les B2 contenant une condamnation à la peine d’interdiction d’acquérir. Afin de s’assurer que l’acquéreur concerné est bien soumis à une interdiction d’acquérir, une validation humaine systématique des B2 mentionnant une telle condamnation est mise en place.La Commission relève que cette intervention humaine participe du fait qu’une décision du notaire produisant des effets juridiques à l'égard de l’acquéreur n’est pas prise sur le seul fondement du traitement automatisé de données examiné, conformément à l’article 10 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.L’ADSN transmet alors, sur la plateforme PLANETE, une réponse dématérialisée à la demande du notaire, sous la forme d’une mention oui/non. Si l’acquéreur fait l’objet d'une telle condamnation, l'acte authentique n'est pas signé et l'avant-contrat de vente signé antérieurement est réputé nul et non avenu aux torts de l'acquéreur, à moins que l'acquéreur n’atteste, dans l'acte de vente, que le bien est destiné à son occupation personnelle.Au regard de ces éléments, la Commission considère que les finalités du traitement de l’ADSN, qui ont en tout état de cause été définies par le législateur, sont conformes à l’article 6-2° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée,.article 6-5° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

La demande a été autorisée.