Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 26 octobre 2016

Après le décès de Janine, locataire d'un logement donné à bail par la société Coopération et famille, monsieur X, invoquant sa qualité de concubin notoire, a sollicité le transfert du bail à son bénéfice ; après avoir demandé à celui-ci de justifier de son identité et de la régularité de son séjour en France, la société Coopération et famille a refusé de lui transférer le bail et l'a assigné en expulsion et en paiement d'une certaine somme au titre d'un arriéré d'indemnités d'occupation

La société Coopération et famille a fait grief à l'arrêt d'appel de dire que le bail doit être transféré à X, alors, selon elle, que le droit à un logement décent et indépendant n'est garanti par l'Etat qu'aux personnes résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat ; que, spécialement, le concubin notoire qui vivait avec le titulaire du bail depuis au moins un an à la date du décès de celui-ci et qui sollicite le bénéfice du transfert du bail, s'il n'est tenu de justifier ni qu'il remplit les conditions d'attribution du logement ni que le logement est adapté à la taille du ménage, doit en revanche établir la régularité et la permanence de son séjour sur le territoire français ; qu'en décidant le contraire, par motifs tant propres que réputés adoptés des premiers juges, la cour d'appel a violé l'art. L. 300- I du code de la construction et de l'habitation, ensemble les arti. R. 441-1 du même code et 40- I de la loi du 6 juillet 1989.

Mais en application de l'art. 14 de la loi du 6 juillet 1989, le bail est transféré, au décès du locataire, au concubin notoire lorsqu'il vivait avec le titulaire du bail depuis au moins un an à la date du décès.

Si l'art. 40, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 subordonne le transfert du bail portant sur des logements appartenant aux organismes d'HLM et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'art. L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation au fait que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution d'un tel logement et que le logement soit adapté à la taille du ménage, ces conditions ne sont pas requises du concubin notoire.

Il en résulte que les conditions d'attribution d'un logement définies par l'art. R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, notamment la condition tenant au fait que ces logements sont attribués aux personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par arrêté, ne sont pas applicables au concubin notoire qui remplit les conditions de transfert du bail prévues par l'art. 14 de la loi du 6 juillet 1989.

Ayant relevé que X était le concubin notoire de Janine et vivait avec elle depuis au moins un an à la date de son décès, la cour d'appel en a exactement déduit que le bail devait lui être transféré.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 20 octobre 2016, N° de pourvoi: 15-19.091, casssation partielle. Publié au bulletin