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Le 29 mars 2010
Lorsqu'il résulte d'un accord collectif, le transfert des contrats de travail ne peut pas être imposé aux représentants du personnel.

M. X, engagé le 4 septembre 1995 par la société Poly urbaine et élu délégué du personnel le 20 juin 2001, exerçait les fonctions de chauffeur et était chargé de l'exécution du marché de collecte des ordures ménagères liant son employeur au syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères du Hurepoix; ce marché ayant été attribué à compter du 20 août 2003 à la société Coved, la société Poly urbaine a obtenu le 4 août 2003 de l'administration du travail l'autorisation de transférer le contrat de travail de ce salarié à la société Coved, la décision ministérielle qui a ensuite rejeté le recours formé contre la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail retenant que ce transfert intervenait en application de l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet; après avoir refusé de changer d'employeur, M. X, auquel la société sortante n'a plus donné de travail, a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Poly urbaine et l'indemnisation d'un préjudice lié à une rupture irrégulière de son contrat de travail.

Pour mettre hors de cause la société Poly urbaine, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que les deux sociétés concernées par le marché se sont référées pour la mise en œuvre des procédures relatives au transfert des salariés aux dispositions de l'annexe V de la Convention collective nationale des activités du déchet, contenues dans l'accord du 23 février 2000, alors en vigueur, fixant les conditions de reprise des personnels ouvriers en cas de changement de titulaire d'un marché, et que le refus par le salarié de signer le nouveau contrat de travail proposé par la société Coved n'a pas fait échec au transfert dès lors que, comme en l'espèce, les personnels repris répondent aux conditions posées par l'article 1er de cet accord et que les obligations mises à la charge de la société sortante ont été remplies.

L'arrêt est cassé.

D'une part, un changement d'employeur, qui constitue une novation du contrat de travail, ne s'impose au salarié que si les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail sont remplies; d'autre part, en cas d'application de dispositions conventionnelles prévoyant et organisant le transfert des contrats de travail hors application de ce texte, l'accord exprès du salarié est nécessaire au changement d'employeur et échappe au contrôle de l'inspecteur du travail.

En statuant comme elle a fait alors que le transfert s'inscrivait dans le cadre d'un dispositif conventionnel, de sorte qu'il lui appartenait de vérifier que le salarié avait donné son accord au changement d'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, l'annexe V de la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, étendue par arrêté du 5 juillet 2001, ensemble l'article L. 1224-1 du Code du travail.

C'est le rappel du principe que si le transfert sort du cadre fixé par loi et a lieu à la suite d'une perte de marché, en application d'un accord collectif, il faut obtenir l'accord du représentant du personnel. Il en est ainsi même si l'inspecteur du travail a autorisé le transfert.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. soc., 3 mars 2010 (N° de pourvoi: 08-41600 08-44120 FSPBR), cassation