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Le 18 décembre 2016

Le décret sous référence est relatif aux modalités de déclaration des transferts de sommes d'un montant supérieur à 50 000 EUR en application de l'art. L. 152-1 du Code monétaire et financier.

En application de cet article, les personnes qui transfèrent physiquement vers un État membre de l'Union européenne ou en provenance d'un État membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs, d'un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Sous peine de constituer un manquement à l'obligation déclarative passible des sanctions prévues à l'art. L. 152-4 du Code monétaire et financier (amende égale à 50 % des sommes et confiscation des sommes), les déclarations relatives à des transferts de sommes d'un montant supérieur à 50 000 EUR doivent être accompagnées de documents dont la production permet de justifier de leur provenance.

Le présent décret fixe la liste des documents admis pour justifier de la provenance des fonds transférés et les modalités de transmission de ces documents.

Après l'art. R. 152-7 du Code précité, il est inséré un article D. 152-8 qui prévoit que pour l'application de l'article L. 152-1, les documents admis pour justifier de la provenance des sommes (espèces ou chèques) d'un montant supérieur à 50 000 EUR sont les suivants :

1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;

2° Un document établi dans le cadre d'opérations de change manuel ;

3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;

4° Un contrat ou une facture de vente ;

5° Un justificatif de gains aux jeux ;

6° Uniquement lorsque le déclarant n'est pas le propriétaire des sommes, une déclaration sur l'honneur de celui-ci accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité du propriétaire des fonds ayant sollicité le déclarant pour le transfert de ceux-ci ;

7° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières des États membres de l'Union européenne en application soit de la législation nationale de ces États, soit du règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ».

Concernant les délais, le texte précise qu'à l'exception des déclarations d'argent liquide visées au 7° qui doivent avoir été effectuées au plus tôt cinq jours avant le dépôt de la déclaration prévue à l'art. 152-1, ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt de la déclaration.

Le texte est entré en vigueur le 7 décembre 2017.

Référence: 

- Décret n° 2016-1663, 5 décembre 2016 ; Journal Officiel du 6 décembre 2016, texte n° 18