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Le 01 août 2005
Un sénateur, M. Hubert Haenel, demande au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer de bien vouloir lui préciser: - quelles dispositions législatives et réglementaires interdisent aux services de la Direction départementale de l'équipement de donner copie, au maire qui le demande, d'un procès-verbal constatant une infraction au permis de construire établi par lesdits services sur dénonciation ou signalement du maire; - quelle disposition il envisage de prendre pour remédier à cette situation afin que les maires, par ailleurs officiers de police judiciaire, puissent être destinataires de copies de tels procès-verbaux. La réponse du ministre: Le procès-verbal de constatation d'une infraction au Code de l'urbanisme fait partie intégrante de la procédure pénale. Dès lors, il est couvert par le secret de l'enquête et de l'instruction selon les dispositions prévues à l'article 11 du Code de procédure pénale. Sa communication à un tiers ou au contrevenant, régie par les articles R. 155 et 156 du code précité, est subordonnée à l'autorisation du procureur de la République. Néanmoins, il ressort des dispositions combinées des articles L. 480-1 et L. 480-2 du Code de l'urbanisme et 11 du Code de procédure pénale que la transmission du procès-verbal au maire est possible et ne porte pas atteinte au principe du secret de la procédure et de l'instruction. Les maires sont en effet dans une situation particulière. Ils concourent à l'action pénale en qualité d'agents de l'Etat et, sous le contrôle hiérarchique du préfet, en disposant du pouvoir d'interrompre les travaux dans l'attente de la décision du juge judiciaire. Cette interruption ne peut intervenir qu'après qu'un procès-verbal, constatant une infraction aux règles du Code de l'urbanisme, a été dressé et elle se fonde sur les énonciations de celui-ci. Référence: - Rép. min., J.O. du 31 mars 2005, Déb. Sénat, Questions et réponses, p. 930