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Le 02 juillet 2014
Le bailleur peut valablement prétendre à une indemnisation en cas d'inexécution par le preneur des réparations locatives qui lui incombent
À la suite du congé notifié à l'initiative de la société locataire à effet du 31 déc. 2008, un état des lieux avait été dressé contradictoirement la veille de l'échéance et après expertise la demande d'indemnisation du bailleur s'était heurtée à un refus fondé sur l'absence de préjudice avéré dès lors qu'avant même la délivrance de l'exploit introductif d'instance un permis de construire avait été déposé impliquant préalablement la démolition partielle de l'immeuble dans des conditions exclusives de toute justification de l'exécution effective des travaux litigieux.
La cour d'appel avait accueilli favorablement cette argumentation en estimant que le propriétaire ne justifiait d'aucun préjudice indemnisable, arguant du fait que le bailleur ne produisait aucun récapitulatif des travaux et avait lui-même été évincé des locaux voués à la destruction.
Au visa des art. 1147 et 1731 du Code civil, la Cour de cassation censure la décision déférée en rappelant que le bailleur peut valablement prétendre à une indemnisation en cas d'inexécution par le preneur des réparations locatives qui lui incombent selon le bail commercial même s'il ne peut justifier les avoir exécutées.
À la suite du congé notifié à l'initiative de la société locataire à effet du 31 déc. 2008, un état des lieux avait été dressé contradictoirement la veille de l'échéance et après expertise la demande d'indemnisation du bailleur s'était heurtée à un refus fondé sur l'absence de préjudice avéré dès lors qu'avant même la délivrance de l'exploit introductif d'instance un permis de construire avait été déposé impliquant préalablement la démolition partielle de l'immeuble dans des conditions exclusives de toute justification de l'exécution effective des travaux litigieux.
La cour d'appel avait accueilli favorablement cette argumentation en estimant que le propriétaire ne justifiait d'aucun préjudice indemnisable, arguant du fait que le bailleur ne produisait aucun récapitulatif des travaux et avait lui-même été évincé des locaux voués à la destruction.
Au visa des art. 1147 et 1731 du Code civil, la Cour de cassation censure la décision déférée en rappelant que le bailleur peut valablement prétendre à une indemnisation en cas d'inexécution par le preneur des réparations locatives qui lui incombent selon le bail commercial même s'il ne peut justifier les avoir exécutées.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 11 mars 2014, RG n° 12-28.396; cassation